Précisions sur le champ et les modalités d’application du nouveau dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client dans le secteur du bâtiment en cas de recours à un sous-traitant.

L’article 25 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 (FR 57/13)38 p. 90) a instauré, à l’article 283, 2 nonies du CGI, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le client dans le secteur du bâtiment en cas de recours à un sous-traitant.

1.Afin d’intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, l’article 283, 2 nonies du CGI a instauré un dispositif d’autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise soustraitante au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur (BOITVA- DECLA-10-10-20 n° 531). Champ d’application du dispositif

2.La sous-traitance s’entend, au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

La mesure d’autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n° 533).

3.Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis TVA-XV-3670 s. Ils comprennent notamment :